Ubérisation du travail

De quoi la plateformisation de l’emploi est-elle le nom ?

Thomas Pasquier
Juriste
Les plateformes (qui permettent de commander un repas ou trouver un chauffeur, etc.) promettent leur indépendance aux auto-entrepreneurs. Mais la technologie n’efface pas le pouvoir managérial : il se perpétue sous une forme automatisée, opaque et même intensifiée.

Mains de verrier, dans la zone industrielle. © Arnaud Kaba, 2025. Série photographique exposée dans le cadre du Printemps des Humanités.

Depuis un peu plus d’une décennie, un néologisme a envahi le vocabulaire économique, médiatique et juridique : la « plateformisation ». Portée par les promesses de la révolution numérique, cette notion a d’abord été présentée comme une libération. Grâce à une simple application sur un smartphone, il est devenu possible de commander un repas, de trouver un chauffeur ou de faire appel à un bricoleur en quelques clics. Derrière cette fluidité technologique, que les entreprises de la Tech ont habilement qualifiée de « disruption », se cache une transformation profonde de la relation de travail et des formes de l’emploi.

À se départir du vernis du marketing algorithmique, une question fondamentale se pose, tant pour le juriste que pour le citoyen : de quoi la plateformisation de l’emploi est-elle le nom ?

L’exemple des plateformes de mobilité (VTC et livraison de repas) est à cet égard particulièrement éclairant. Loin d’être l’avènement d’une ère de micro-entrepreneurs libres et égaux, la plateformisation révèle, à l’épreuve des faits et du droit, une stratégie systématique de contournement du droit du travail, reposant sur une indépendance largement fictive et un pouvoir de contrôle réinventé.

Le mirage du travailleur-entrepreneur : la liberté au prix de la précarité

Le récit originel des plateformes de mobilité repose sur un postulat séduisant : l’application ne serait qu’un simple intermédiaire technologique, une vitrine numérique mettant en relation des clients avec des travailleurs indépendants. Le chauffeur de VTC ou le livreur à vélo se voit ainsi affublé du titre de « partenaire » ou de « micro-entrepreneur ». La promesse est celle de l’autonomie absolue : « soyez votre propre patron », « travaillez quand vous le souhaitez. »

Les sciences sociales et l’analyse juridique ont rapidement déconstruit ce mirage. Ce que la plateformisation nomme « indépendance » se traduit, sur le terrain, par un transfert massif des risques économiques de l’entreprise vers le travailleur. Contrairement à un véritable travailleur indépendant, le chauffeur Uber ou le livreur Deliveroo ne possède pas sa propre clientèle, ne fixe pas ses propres tarifs et ne détermine pas les conditions d’exécution de sa prestation. La plateforme monopolise la relation commerciale et dicte l’économie du contrat.

Cette prétendue liberté se heurte à la réalité matérielle. Pour générer un revenu décent, le travailleur est contraint de se connecter lors des périodes de forte demande, souvent dictées par des algorithmes de tarification dynamique (le fameux surge pricing ou tarification majorée). La flexibilité temporelle, argument phare des plateformes, s’avère être une flexibilité asymétrique, conçue pour absorber les fluctuations de la demande sans que l’entreprise n’ait à supporter les coûts fixes liés au salariat, tels que les congés payés, la protection sociale ou l’assurance chômage. L’indépendance n’est ici qu’un statut imposé, une fiction juridique destinée à externaliser le coût du travail.

La subordination algorithmique : un management sans visage

De quoi la plateformisation est-elle le nom ? Elle est avant tout celui d’une mutation du pouvoir de direction. Classiquement, en droit du travail, la qualification d’un contrat de travail repose sur le lien de subordination, caractérisé par le pouvoir de l’employeur de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.

Les plateformes ont longtemps argué que l’absence de supérieur hiérarchique physique et l’absence d’horaires imposés suffisaient à écarter toute subordination. C’était ignorer la redoutable efficacité du management algorithmique. L’algorithme ne se contente pas de mettre en relation ; il attribue les courses, évalue la performance via le système de notation par étoiles, contrôle les temps de trajet par géolocalisation et, ultimement, détient le pouvoir de sanctionner. Une baisse de la note moyenne ou un taux d’acceptation des courses jugé insuffisant peut entraîner des pénalités, voire la « désactivation » du compte du travailleur.

Cette désactivation n’est rien d’autre qu’un licenciement numérique, prononcé sans procédure, sans entretien préalable et sans motif légalement justifiable. Le pouvoir managérial ne s’est pas évaporé avec la technologie : il s’est automatisé, opacifié et intensifié. C’est ce que la Cour de cassation française a acté, d’abord avec l’arrêt « Take Eat Easy » en 2018, puis avec la célèbre décision « Uber » du 4 mars 2020 et ses confirmations ultérieures. Les hauts magistrats ont percé le voile de la technologie pour affirmer que l’intégration à un service organisé par une plateforme, qui détermine unilatéralement les conditions d’exercice de l’activité, caractérise un lien de subordination. Le chauffeur n’est pas un partenaire commercial. Il est un salarié dont le statut a été dissimulé.

L’évitement du droit du travail érigé en modèle d’affaires

Comprendre la plateformisation de l’emploi, c’est comprendre que l’innovation technologique a souvent servi de paravent à une « désinnovation » sociale. Le modèle économique de ces géants de la mobilité n’a jamais reposé sur la seule prouesse de leur code informatique, mais sur un arbitrage réglementaire : profiter des zones grises du droit pour s’affranchir des cotisations sociales et des règles protectrices du droit de l’emploi.

Face aux requalifications en contrat de travail qui se sont multipliées devant les conseils de prud’hommes, les plateformes ont déployé d’intenses stratégies de lobbying. L’objectif était de préserver à tout prix ce modèle de l’indépendance fictive. En France, cela s’est traduit par des tentatives législatives visant à sécuriser les plateformes contre le risque juridique, notamment par la création de « chartes sociales » ou l’organisation de la représentation syndicale des travailleurs indépendants (via l’ARPE).

Pourtant, ces dispositifs relèvent d’un régime en clair-obscur. Accorder quelques miettes de protection sociale ou des semblants de dialogue social à des travailleurs maintenus sous le joug de l’indépendance ne résout pas le problème originel de la plateformisation : la dépossession du statut de salarié. C’est ce que l’on pourrait appeler la sécurisation au prix de la fictivité. On aménage la précarité au lieu de la combattre, en acceptant l’idée dangereuse qu’il pourrait exister un « tiers-statut », situé entre le salariat et l’indépendance, qui tirerait les droits vers le bas au nom de la modernité.

Une régulation en devenir : la fin de l’impunité juridique ?

Alors, de quoi la plateformisation est-elle aujourd’hui le nom ? Si elle a longtemps été le synonyme d’un « no man’s land » juridique, elle est peut-être en train de devenir le nom d’un réveil institutionnel et judiciaire.

L’Europe a récemment pris la mesure de l’enjeu. L’adoption, le 23 octobre 2024, de la « Directive européenne (2024/2831) relative à l’amélioration des conditions de travail dans le travail via une plateforme » marque un tournant historique. Cette directive instaure un mécanisme de présomption légale de salariat. Dès lors qu’un travailleur de plateforme remplit certains critères de contrôle et de direction de la part de l’application, il sera présumé être salarié. Il appartiendra alors à la plateforme de prouver le contraire, renversant ainsi une charge de la preuve qui pesait jusqu’alors lourdement sur les épaules des travailleurs précaires.

Cette évolution est fondamentale. Elle rappelle une vérité que l’engouement numérique avait fait oublier : le droit du travail n’est pas une relique du monde industriel vouée à être « disruptée » par la Silicon Valley. Le contrat de travail est, par essence, une institution protectrice, conçue pour rééquilibrer une relation asymétrique en imputant les risques économiques à celui qui détient le pouvoir de direction.

La plateformisation de l’emploi, illustrée par les géants de la mobilité, n’est pas la promesse d’une économie émancipée de la contrainte salariale. Elle est, sous son visage actuel, le nom d’une formidable machinerie d’externalisation des risques, maquillée par le vernis de la modernité algorithmique.

La résistance du droit – portée par les juges, la doctrine et désormais le législateur européen – démontre que le déterminisme technologique n’a pas sa place en droit social. Il nous appartient collectivement de décider si l’outil numérique doit servir à atomiser le collectif de travail ou s’il peut, au contraire, s’inscrire dans le respect des droits fondamentaux des travailleurs. La qualification juridique n’est pas qu’une querelle d’experts, c’est le socle sur lequel repose notre pacte social.

Article publié le 12 mars 2026.

Notes

Auteur·e·s

  • Thomas Pasquier
    Juriste

    Thomas Pasquier est Professeur de droit social à l’Université Paris Nanterre, où il dirige le Master de droit social et le Pôle Travail de Paris Nanterre. Attentif aux mutations contemporaines du travail et de l’entreprise, il décrypte les nouvelles dynamiques du monde professionnel : régulation du capitalisme de plateforme, nouvelles formes de mobilisation de la main-d’œuvre et défis du management algorithmique. Son regard critique va au-delà du constat et interroge la façon dont le droit lui-même institue et légitime ces nouveaux modèles économiques. Dans ses recherches, il s’attache aux zones d’ombre du système juridique, interrogeant la question complexe du consentement en situation de subordination ou la quête de vérité face aux asymétries informationnelles. À la croisée du droit, de la sociologie, de l’histoire et de l’ergonomie, son approche décloisonne les savoirs. Ancien directeur de l’Institut d’Études du Travail de Lyon (Université Lumière Lyon 2) et docteur en droit sous la direction d’Antoine Lyon-Caen, il promeut une recherche interdisciplinaire sur le sens et le futur du travail. Il est actuellement responsable du Pôle Travail de Paris Nanterre, qui soutient les actions interdisciplinaires sur le travail.

    Il a publié plusieurs articles, notamment « Le droit social du numérique » dans Droit prétorien du numérique de l’Union européenne (Bruylant, 2025), « Travailleurs de plateformes numériques : des salariés dissimulés » dans Le Club des Juristes en 2024 et l’entrée « Subordination » dans le Dictionnaire des recherches en droit social de l’irerp (2022).

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